Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) no 2848/2000 du Conseil du 15 décembre 2000 répartissant, pour l'année 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans d'autres eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu les échanges de quotas intervenus entre la France et certains Etats membres, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,
Arrête :
Art. 1er. - Le quota de lingue (Molva molva) attribué à la France dans les eaux des îles Féroé est réparti ainsi qu'il suit :
3. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM NORD) : 2 624 tonnes ;
4. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Organisation de producteurs de la pêche artisanale du Morbihan et de la Loire-Atlantique » (PROMA) : 26 tonnes.
Art. 2. - Le quota d'« autres espèces » attribué à la France dans les eaux des îles Féroé est réparti ainsi qu'il suit :
3. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM NORD) : 402 tonnes ;
4. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Organisation de producteurs de la pêche artisanale du Morbihan et de la Loire-Atlantique » (PROMA) : 23 tonnes.
Les organisations de producteurs concernées adressent chaque mois au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture les quantités capturées par navire et par marée ainsi que le lieu de débarquement de ces quantités.
Art. 3. - Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones CIEM concernées atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.
Art. 4. - Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées par les directeurs régionaux des affaires maritimes territorialement compétents au ministre chargé des pêches maritimes.
Art. 5. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.
Art. 6. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2001.